CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 28 janvier 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53689
- Date
- 28 janvier 1997
- Publication
- 28 janvier 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 126 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   20757/92 O.G. CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997, lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 17   juillet   1992 par Mme O.G. contre la France (Requête no   20757/92);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14   octobre   1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6   avril   1994, la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions civiles et administratives;         Attendu que, dans son rapport adopté le 31 août 1994, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 527e réunion des Délégués des Ministres, tenue le   7   février   1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1995;         Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 11 septembre 1995, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français tous chefs de préjudices confondus;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 février 1995 et 11   septembre   1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;                   Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente Résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé à la requérante le 18 mars 1996, la somme totale de 20 000 francs français comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 126 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire O.G. par le Comité des Ministres           En ce qui concerne la durée excessive de la procédure devant les instances administratives, le Gouvernement de la France a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation telle que celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer l'examen de ces procédures (cf la Résolution DH   (95) 254 dans l'affaire Beaumartin contre la France).         En ce qui concerne la durée excessive de la procédure devant les juridictions civiles, le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France.         Le Gouvernement est d'avis que ces mesures permettront d'empêcher la répétition de violation semblables à celles constatées dans la présente affaire.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 28 janvier 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53689
Données disponibles
- Texte intégral