CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53692
- Date
- 11 juillet 1997
- Publication
- 11 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 337 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   22048/93 M. S. CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 369, adoptée dans l'affaire M. S. contre l'Autriche (Requête no   22048/93) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article   8 de la Convention et qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle de l'article 10 de la Convention, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;                 Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 novembre 1996;         Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28   janvier 1997, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 9 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 15 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 24 000 schillings autrichiens et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a ainsi donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le 25 février 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 24 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 337 Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire M. S. par le Comité des Ministres         Déjà lorsque l'affaire était pendante devant la Commission, les règles nationales sur la correspondance des prisonniers avaient été amendées le 1er janvier 1994 de façon à consacrer un droit de correspondance à moins que des raisons spécifiques ne justifient un refus (voir, entre autres, le rapport de la Commission, paragraphe   35).         La section 86 de la "Loi relative à l'exécution des peines" dispose: "(1) Sous réserve des dispositions de cette Loi, les prisonniers sont autorisés à recevoir des visites, à correspondre, et recevoir des appels téléphoniques d'autres personnes ou organisations...... (2) Toutefois, la correspondance, les appels téléphoniques et les visites pourront être refusés s'il existe une raison de craindre que la sécurité et l'ordre de l'institution seront mis en danger ou que ceux-ci auront une influence négative sur le prisonnier......"         En outre, le Gouvernement de l'Autriche a assuré la diffusion du rapport de la Commission aux autorités concernées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire.         La somme de 24 000 schillings autrichiens a été versée au requérant le 25   février 1997.         En conséquence, le Gouvernement de l'Autriche estime qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53692
Données disponibles
- Texte intégral