CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53697
- Date
- 11 juillet 1997
- Publication
- 11 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 342 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   20536/92 FOUQUET RAYMOND CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 29 juin 1994 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 juin 1992 par M. Raymond Fouquet contre la France (Requête no   20536/92);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 30 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1er   décembre 1993, le requérant s'est plaint de l'absence de publicité des débats dans une procédure devant la Chambre nationale de discipline des commissaires aux comptes;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par onze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 524e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 janvier 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;         Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 7   septembre 1995, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 7 500 francs français au titre du préjudice moral et 16 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 23 500 francs français;           Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 janvier et 7 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de sa décision du 11 janvier 1995, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant au plus tard le 29 avril 1996 la somme totale de 23   500 francs français comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (97) 342 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Fouquet Raymond par le Comité des Ministres           Par un arrêt en date du 14 février 1996 rendu dans l'affaire Maubleu, le Conseil d'Etat a accepté l'applicabilité de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention aux juridictions disciplinaires ordinales. En outre, les décisions du Comité des Ministres et le rapport de la Commission ont été transmis aux autorités concernées. De surcroît, l'arrêt de la Cour du 26 septembre 1995 dans une affaire semblable, l'affaire Diennet, a été publié dans la Gazette du palais (n° 5, sept-oct 1996, pp. 529-532).         Le Gouvernement de la France est d'avis que, vu le statut de la Convention et de la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit interne, les juridictions disciplinaires ordinales ne manqueront pas d'appliquer les règles relatives à la publicité des audiences conformément à cette jurisprudence.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53697
Données disponibles
- Texte intégral