CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 juillet 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53701
- Date
- 11 juillet 1997
- Publication
- 11 juillet 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 346 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   21502/93 BONNET CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)         Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 16 janvier 1996 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 février 1992 par M. Michel Bonnet contre la France (Requête no   21502/93);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 février 1996 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 28   juin   1995, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions administratives;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;         Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, faisant siennes les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15   novembre 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 40 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;           Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre et 15   novembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, notamment avec la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer les procédures administratives (voir la Résolution DH (95) 254 dans l'affaire Beaumartin contre la France), et que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant à la fin de décembre 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 40   000 francs français comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juillet 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53701
Données disponibles
- Texte intégral