CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53866
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 377 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   21154/93 HÖFLER CONTRE L'AUTRICHE (adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 160, adoptée dans l'affaire Höfler contre l'Autriche (Requête no   21154/93) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission;                 Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 décembre 1996;         Attendu que, lors de la 585e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 mars 1997, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 40 000 schillings autrichiens à titre de réparation pour préjudice moral et 10 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 50 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que, le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1996 et 19 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a ainsi indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux juridictions directement concernées;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Autriche avait versé au requérant le 13 mai 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 50 000 schillings autrichiens comme satisfaction,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53866
Données disponibles
- Texte intégral