CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53868
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 379 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   20475/92 HUART CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 17   septembre   1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 11 janvier 1995, conformément à l'article   31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 6 août 1992 par M. Edmond Huart contre la France (Requête no   20475/92);         Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 9 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;           Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions civiles;         Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 septembre 1995, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;         Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 25 000 francs français au titre du préjudice moral et 23 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 48 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;           Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15   mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 9 août 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 48 000 francs français comme satisfaction équitable,         Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53868
Données disponibles
- Texte intégral