CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53886
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION FINALE DH (97) 397 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   19927/92 PAHOR CONTRE L'ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 17   septembre   1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu la Résolution intérimaire DH (96) 377, adoptée dans l'affaire Pahor contre l'Italie (Requête no   19927/92) dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article   6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme;                 Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 12 juillet 1996;         Attendu que, lors de la 571e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 13   septembre 1996, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 27 000 000 de lires italiennes à titre de réparation pour préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;         Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 13   septembre 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article   32, paragraphe   4, de la Convention;         Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 24 octobre 1989 du nouveau Code de procédure pénale (voir, entre autres, la Résolution DH (92) 54 dans l'affaire Frau contre l'Italie et la Résolution DH (94) 15 dans l'affaire Sanfilippo contre l'Italie), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;         Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 27 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,           Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53886
Données disponibles
- Texte intégral