CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 septembre 1997
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-53893
- Date
- 17 septembre 1997
- Publication
- 17 septembre 1997
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s35F1F2CB { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } RÉSOLUTION DH (97) 409 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE No   24109/94 D. P. CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 17   septembre 1997, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)           Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),         Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 21 janvier 1997, conformément à l'article   31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 1er février 1994 par Mme D.   P. contre la France (requête no   24109/94);           Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 février 1997 et que le délai de trois mois prévu à l'article   32, paragraphe   1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article   48 de la Convention;         Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 avril 1996, la requérante s'est plainte de la durée d'une procédure devant les juridictions civiles;         Attendu que dans son rapport adopté le 21 janvier 1997, la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre six, qu'il n'y avait pas eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;         Attendu que, lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 17 septembre 1997, qu'il n'y avait pas eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention,         Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article   32 de la Convention dans la présente affaire;         Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 septembre 1997
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-53893
Données disponibles
- Texte intégral