CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54015
- Date
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 8 avril 1991 par Mme Mathilde Elizabeth Lupker, Mme Caroline Christine van der Mandele, M. Rudolf Paesie, M. Franciscus Johannes Joseph Maria Schoenmaeckers et M. Jean Louis Bernard Seveke contre les Pays-Bas (Requête no 18395/91);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 décembre 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 7 décembre 1992, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale diligentée contre eux;     Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la Commission a exprimé l'avis, par huit voix contre trois, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;   Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 juin 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 9 décembre 1994;     Attendu que, lors de la 524e réunion des Délégués, tenue les 10 et 11 janvier 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser à chacun des cinq requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 4 000 florins néerlandais à titre de réparation pour préjudice moral et 3 386 florins néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 36 930 florins néerlandais;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1994 et 11 janvier 1995, eu égard à l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des informations sur les mesures administratives prises à la suite de ses décisions afin d'éviter la répétition de ce type de violation de la Convention, informations qui sont résumées dans l'annexe aux Résolutions DH (95) 91 et 92, adoptées le 7 juin 1995, dans les affaires Abdoella et Bunkate contre les Pays-Bas;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement des Pays-Bas avait versé aux requérants le 16 février 1995, dans le délai imparti, la somme totale de 36 930 florins néerlandais comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel