CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54026
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 3;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 21 mai 1990 par M. Mehmet Erdagöz contre la Turquie (Requête no 17128/90);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 mai 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 10 juillet 1991, le requérant s'est plaint de mauvais traitements qui lui auraient été infligés pendant sa garde à vue;     Attendu que, dans son rapport adopté le 8 avril 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;     Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 3 mars 1995;     Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la Turquie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, en livres turques, taxes déduites, et équivalent au jour du paiement à 300 000 francs français au titre du préjudice moral et 10 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 310 000 francs français;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Turquie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 octobre 1993 et 7 juin 1995, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Turquie a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la Turquie avait versé au requérant le 28 septembre 1995, la somme totale de 310 000 francs français comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.     Annexe à la Résolution DH (96) 17     Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie   lors de l'examen de l'affaire Erdagöz   par le Comité des Ministres     Les mauvais traitements sont interdits en droit turc entre autres par l'article 17 de la Constitution (qui consacre le droit à la vie et interdit la torture et les traitements ou peines inhumains ou dégradants), les articles 243 (selon lequel l'utilisation de mauvais traitement afin d'obtenir des aveux est un crime) et 245 (qui définit comme crime tout usage illégal de la force par un fonctionnaire chargé d'une exécution forcée ainsi que tout mauvais traitement lors de l'exécution) du Code pénal turc.     De surcroît, au cours des dernières années quatre séries de mesures ont été adoptées pour renforcer la lutte contre toute pratique de mauvais traitements et de torture:     1. Dispositions législatives en vue du renforcement des garanties juridiques contre les mauvais traitements     Les nombreux amendements du Code de procédure pénale (CPP), entrés en vigueur le 1er décembre 1992, ont substantiellement renforcé les garanties juridiques de la garde à vue.   Quelques uns des plus importants amendements peuvent être résumés ainsi:   - le délai de la garde à vue a été ramené de 48 heures à 24 heures, ce délai peut être prolongé jusqu'à quatre jours s'il s'agit de délits commis au moins par trois personnes (article 128/1, 2 du CPP);   - la personne placée en garde à vue a le droit d'être assistée par un avocat pendant son interrogatoire (articles 136-143 du CPP) et de s'entretenir ou correspondre librement avec son avocat (article 144 du CPP);   - la personne placée en garde à vue, son avocat ou ses parents ont le droit de porter opposition à l'encontre de la prolongation de la durée de la garde à vue de 24 heures à 4 jours (article 128/4 du CPP);   - sont explicitement prohibés les méthodes d'interrogatoire abusive telles que la torture, les mauvais traitements, l'administration forcée de substances chimiques, les voies de fait, la violence ou l'utilisation de certains moyens ou interventions physiques ou psychologiques, susceptibles d'altérer la libre volonté de la personne, la promesse d'avantages illicites (article 135a/1 et 2 du CPP);   - il est interdit de motiver un jugement ou un arrêt par des aveux extorqués par la force (articles 135a/3 et 254/2 du CPP).     2. Mesures réglementaires     De nombreuses mesures administratives, adoptées récemment, rappellent aux différents échelons de l'administration les amendements législatifs du CPP, détaillent les pratiques à observer afin d'assurer pleinement l'application de la législation, ou apportent de nouvelles normes explicitant les dispositions existantes.   Parmi ces mesures, sont à signaler plus particulièrement:   - la circulaire du 22 décembre 1993, du ministère de la Santé qui établit des normes spécifiques à observer lors de la rédaction de rapports médico-légaux;   - la circulaire du 13 février 1995 du Premier ministre, adressée au ministre de l'Intérieur, et par la suite à tous les départements dépendant du ministère de l'Intérieur, qui souligne la nécessité d'une stricte observation du CPP et l'engagement immédiat de poursuites, prévues par la loi, à l'encontre de policiers n'ayant pas respecté ces dispositions;   - le règlement du ministère de l'Intérieur, du 3 juillet 1995, qui a mis en place dès le 1er août 1995, des «Unités de surveillance de la garde à vue», aussi bien au niveau des structures centrales que départementales de la police, lesquelles ont pour objectif de fournir aux proches ou aux organismes intéressés des informations concernant les personnes placées en garde à vue;   - le règlement du 8 septembre 1995, concernant l'interrogatoire et la prise de dépositions au cours de la garde à vue.     3. Mesures éducatives et de formation professionnelle     Outre l'enseignement habituel des droits de l'homme dans le cadre des académies de police, des stages de formation en matière de méthodes d'interrogatoire dans certains pays européens ont été obtenus avec la contribution du Conseil de l'Europe.     Des visites de recherches sur les méthodes modernes d'interrogatoires ont été effectuées dans des capitales européennes par des délégations scientifiques pluridisciplinaires.     Depuis mars 1995, des cours de droits de l'homme sont dispensés à des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie.     4. Contribution de la Cour Constitutionnelle     Dans son arrêt du 27 janvier 1993, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 15/3 de la Loi sur la lutte contre le terrorisme qui soumettait l'engagement de poursuites judiciaires à l'encontre de membres des forces de sécurité à la procédure administrative préliminaire concernant les fonctionnaires.     ______     La somme de 310 000 francs français, convertie en livres turques, soit 2 916 237 000 livres turques, a été versée au requérant le 28 septembre 1995.     Le Gouvernement turc estime, au vu de ces différentes mesures, qu'il a rempli ses obligations découlant de l'article 32 (art. 32) de la Convention.  Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54026
Données disponibles
- Texte intégral