CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54106
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 31 août 1994, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 3 août 1990 par M. Rudolf Hannak contre l'Autriche (Requête no 17208/90);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 20 octobre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 13 octobre 1993, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale et d'une procédure de faillite;     Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, en ce qui concerne la procédure pénale; qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention, en ce qui concerne la procédure de faillite et qu'il était inutile de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;     Attendu que, lors de la 530e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 2 mars 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention aussi bien en ce qui concernait la durée de la procédure pénale que la durée de la procédure en faillite;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 mars 1996;     Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, tenue le 30 avril 1996, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Autriche ne devait verser aucune satisfaction équitable au requérant, ce dernier n'ayant soumis aucune prétention à ce titre;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 2 mars 1995 et 30 avril 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 248   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l'examen de l'affaire Hannak par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de l'Autriche a assuré la diffusion du rapport de la Commission aux autorités concernées afin de prévenir la répétition des violations constatées dans la présente affaire.     En conséquence, le Gouvernement est d'avis qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54106
Données disponibles
- Texte intégral