CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54113
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 30 novembre 1994 conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 19 septembre 1990 par M. René Loyen et Mme Marie-Louise Loyen contre la France (Requête no 17724/91);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 janvier 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 mai 1994, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure «civile» devant les juridictions administratives;     Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que, lors de la 539e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 juin 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 27 octobre 1995;     Attendu que, lors de la 553e réunion des Délégués, tenue le 15 décembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 18 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 68 000 francs français;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 juin 1995 et 15 décembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées afin d'empêcher la répétition de la violation telle que celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer les procédures administratives (voir la Résolution DH (95) 254 dans l'affaire Beaumartin contre la France);     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants la somme totale de 68 000 francs français comme satisfaction équitable, paiement confirmé par les requérants par lettre datée du 20 mai 1996,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54113
Données disponibles
- Texte intégral