CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54114
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 janvier 1989 par Mme Dominique Mathieu contre la France (Requête no 15483/89);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 1er décembre 1993 (décision finale sur la recevabilité), la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile;     Attendu que dans son rapport, adopté le 29 juin 1994, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 6 décembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;     Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, tenue le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français au titre du préjudice moral et 8 402 francs français au titre des frais encourus devant la Cour de cassation et la Commission, soit la somme totale de 48 402 francs français;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 décembre 1994 et 7 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé à la requérante, le 27 février 1996, la somme totale de 48 402 francs français comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 258   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Mathieu par le Comité des Ministres     Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition de violations semblables à celle constatée dans la présente affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54114
Données disponibles
- Texte intégral