CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54127
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un individu a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 15 juin 1990 contre l'Italie, alléguant une durée excessive d'une procédure civile. La Commission a déclaré la requête recevable le 17 mai 1994 et a transmis son rapport au Comité des Ministres le 2 décembre 1994, concluant à une violation de l'article 6§1 de la Convention. Le Comité des Ministres a adopté une décision sur la satisfaction équitable le 11 septembre 1995.
Procédure
La procédure a été engagée devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, puis transmise au Comité des Ministres en l'absence de renvoi devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Question juridique
Le Comité des Ministres devait-il constater une violation de l'article 6§1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile et déterminer une satisfaction équitable ?
Solution
source officielleLe Comité des Ministres a constaté à l'unanimité une violation de l'article 6§1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure civile. Le Comité des Ministres a condamné l'Italie à verser une somme totale de 4 000 000 de lires italiennes (2 000 000 par héritier) au titre du préjudice moral, à payer dans un délai de trois mois.
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 septembre 1994 conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 15 juin 1990 par M. Angelo Battelli contre l'Italie (Requête no 16879/90);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 2 décembre 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 17 mai 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile;     Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que, lors de la 534e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 avril 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux héritiers du requérant poursuivant la procédure, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 avril 1995;     Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués, tenue le 11 septembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser à chacun des requérants (la veuve du requérant et son fils) comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 4 000 000 de lires italiennes;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 avril 1995 et 11 septembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé aux héritiers du requérant, le 23 novembre 1995, dans le délai imparti, la somme totale de 4 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54127
Données disponibles
- Texte intégral