CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54147
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 11 mai 1993 par Mme Ada Maccari contre l'Italie (Requête no 24338/94);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 21 juillet 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, la requérante a saisi la Cour en vertu du Protocole n( 9 (P9), mais, étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 12 décembre 1995 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole n( 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;     Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 février 1995, la requérante s'est plainte de la durée excessive d'une procédure civile;     Attendu que, dans son rapport adopté le 24 mai 1995, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et qu'il n'y avait pas lieu d'examiner s'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n( 1 (P1-1);     Attendu que, lors de la 556e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 9 février 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;     Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54147
Données disponibles
- Texte intégral