CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 9 février 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54158
- Date
- 9 février 1996
- Publication
- 9 février 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 1er juillet 1991 par M. Touko Ollila contre la Finlande (Requête no 18969/91);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 août 1993 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 novembre 1992, le requérant s'est plaint de la violation de sa correspondance par un de ses tuteurs;   Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;   Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 janvier 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mai 1994;     Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue le 21 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, qu'aucune somme ne devait être versée au titre de la satisfaction équitable vu que le requérant n'avait pas présenté de demande d'indemnisation;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Finlande à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 janvier 1994 et 21 septembre 1994, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Finlande a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (96) 3   Informations fournies par le Gouvernement de la Finlande lors de l'examen de l'affaire Ollila par le Comité des Ministres     Une nouvelle loi, entrée en vigueur le 1er décembre 1995, a amendé la loi de 1898 sur la tutelle en introduisant un nouvel article 35a aux termes duquel:     «Un tuteur est habilité, sans le consentement de la personne placée sous tutelle, à ouvrir les lettres qui lui sont parvenues et qui sur la base du nom de l'expéditeur ou de toute autre circonstance particulière, sont supposées concerner des domaines tombant sous la responsabilité du tuteur.»     Une description détaillée de l'origine et des objectifs de cette disposition figure dans le projet de loi du gouvernement RP 16/1995.     Par ailleurs, ce changement législatif circonscrira suffisamment les pouvoirs du tuteur pour rendre effectif le droit de la personne mise sous tutelle d'engager une procédure pénale contre le tuteur si ce dernier ne respectait pas la disposition mentionnée ci-dessus (violation du secret des conversations téléphoniques et de la correspondance - chapitre 38, article 3, paragraphes 1 et 3, du Code pénal).     Une autre disposition de cette nouvelle loi, l'article 49a, prévoit de surcroît que le tuteur est responsable de tout dommage qu'il pourrait causer à la personne placée sous tutelle, intentionnellement ou par négligence.     Le Gouvernement finlandais considère que ces mesures permettront d'éviter la répétition de la violation telle que constatée par le Comité des Ministres dans la présente affaire.   Il souligne également que, à titre de mesure intérimaire, les autorités municipales responsables ont été informées des problèmes posés par l'absence de règles suffisamment détaillées régissant le contrôle des tuteurs sur la correspondance des personnes placées sous tutelle et engagées à suppléer les règles existantes afin d'éviter, autant que possible, que des situations problématiques se reproduisent en attendant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 9 février 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54158
Données disponibles
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