CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54231
- Date
- 25 juin 1996
- Publication
- 25 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 18 octobre 1995 conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 31 janvier 1993 par M. M. S. contre l'Autriche (Requête no 22048/93);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 24 novembre 1995 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 23 avril 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du Protocole no 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;     Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 janvier 1995, le requérant, un prisonnier, s'est plaint de l'absence de justification du refus de l'autoriser à correspondre avec un ancien détenu;     Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 8 (art. 8), de la Convention et, à l'unanimité qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle de l'article 10 (art. 10) de la Convention;     Attendu que, lors de la 567e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 14 juin 1996, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8), de la Convention et qu'aucune question séparée ne se posait sous l'angle d'article 10 (art. 10), de la Convention,     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;     Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54231
Données disponibles
- Texte intégral