CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 22 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54531
- Date
- 22 mars 1996
- Publication
- 22 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 novembre 1991 par M. José Barros e Sá Gomes contre le Portugal (Requête no 19470/92);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 avril 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle il s'était constitué assistente;     Attendu que, dans son rapport adopté le 11 janvier 1995, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et qu'aucune question séparée ne se posait sur le terrain de l'article 1 du Protocole n( 1 (P1-1);     Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1995;     Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués, tenue le 20 novembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 495 000 escudos au titre du préjudice moral et 200 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 695 000 escudos;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 20 novembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (n( 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n( 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n( 222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 82, dans l'affaire S.A. I) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé au requérant le 22 janvier 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 695 000 escudos comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54531
Données disponibles
- Texte intégral