CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 22 mars 1996
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54535
- Date
- 22 mars 1996
- Publication
- 22 mars 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block }   Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),     Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 avril 1992 par Mme Maria Ivone Silva Nobre et Mme Ana Cristina Silva Nobre contre le Portugal (Requête no 20273/92);     Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;     Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, les requérantes se sont plaintes de la durée excessive d'une procédure devant les juridictions civiles et administratives;     Attendu que, dans son rapport adopté le 24 février 1995, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en raison de la durée de la procédure et qu'aucune question distincte ne se posait en raison de l'équité de la procédure;     Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 7 septembre 1995, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérantes, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1995;     Attendu que, lors de la 549e réunion des Délégués, tenue le 20 novembre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement du Portugal devait verser conjointement aux deux requérantes comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 675 000 escudos au titre du préjudice moral et 200 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 875 000 escudos;     Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 7 septembre 1995 et 20 novembre 1995, eu égard à l'obligation qu'a le Portugal de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;     Attendu que le Gouvernement du Portugal a informé le Comité des Ministres de ce que la réforme de l'organisation judiciaire introduite par la loi du 20 août 1992 (n( 24/92), par son décret d'application du 15 septembre 1993 (n( 312/93) et par le décret-loi du 17 juin 1994 (n( 222/94) (voir, notamment, la Résolution DH (94) 71 dans l'affaire Gama Cidrais contre le Portugal et la Résolution DH (94) 76 dans l'affaire Martins da Cunha contre le Portugal) s'appliquerait aussi aux situations comme celle en cause en l'espèce;     Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Portugal avait versé aux requérantes le 29 janvier 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 875 000 escudos comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;     Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 mars 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54535
Données disponibles
- Texte intégral