CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 avril 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54546
- Date
- 15 avril 1999
- Publication
- 15 avril 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 mai 1998 ;   Attendu que lors de la 637e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 162 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 10 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 172 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juin 1998 et 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a l'Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution ; Attendu qu’il n’y a aucune indication de ce que, dans les circonstances de la présente affaire, la procédure mentionnée par le Gouvernement autrichien selon laquelle la somme allouée à la requérante a été déduite pour assurer le paiement de créances en faveur de l’Etat, constitue une ingérence injustifiée dans les droits de la requérante en vertu de la Convention,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution Finale DH (99) 247   Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche lors de l’examen de l’affaire Deixler par le Comité des Ministres   A la suite des faits à la base de l'affaire Deixler, l'article 34, paragraphe 1(a) de la loi sur l'organisation du barreau (Journal Officiel Fédéral n° 474/1990) a été amendé de manière à y inclure une disposition explicite selon laquelle la décision finale d'irrecevabilité – pour insuffisance de ressources - d'une demande d'ouverture d'une procédure de faillite entraîne l'expiration du droit d'exercer la profession d'avocat. Le texte précédent ne couvrait pas cette situation et des "contestations" pouvaient surgir. Aujourd'hui, la radiation du barreau n'est donc plus que la simple conséquence d’une décision judiciaire relative à l’ouverture d’une procédure en faillite et ne permet aucune contestation à ce stade.     Par ailleurs, le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme, ainsi que les décisions du Comité des Ministres adoptés dans la présente affaire, ont été transmis aux autorités directement concernées afin de souligner leurs obligations en vertu de la Convention. En ce qui concerne la somme de 172 000 schillings autrichiens octroyée par le Comité des Ministres au titre de la satisfaction équitable (162 000 schillings autrichiens pour dommage moral et 10   000 schillings autrichiens pour frais et dépens), le département comptable de la Cour régionale de Vienne ( Oberlandesgericht Wien ) a notifié à la requérante, par lettre du 14 août 1998, qu'il avait saisi les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable pour assurer le paiement de créances fiscales en faveur de l'Etat. La saisie a été opérée en conformité avec la législation autrichienne (Article 71, paragraphe 5 de la loi sur le budget fédéral; article 50 de l'ordonnance sur le budget fédéral; article 1438 du Code civil. Dans les circonstances de l'affaire, ces créances n’ont aucun rapport avec les violations constatées. Le Gouvernement autrichien estime que les mesures adoptées empêchent la répétition de violations similaires à celles constatées dans cette affaire et que l'Autriche a donc rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54546
Données disponibles
- Texte intégral