CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 juillet 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54568
- Date
- 15 juillet 1999
- Publication
- 15 juillet 1999
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .s55B2EA68 { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; line-height:150% } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s5BB93D78 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .sE0095B1E { width:36pt; font-family:Arial; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION Finale DH (99) 458 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N° 34286/96 BALDUCCI CONTRE L’ITALIE (adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999, lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (98) 273, adoptée le 10 juillet 1998 dans l’affaire Balducci contre l’Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 23 juin 1998 ;   Attendu que lors de la 640 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 septembre 1998, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 12 000   000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 2 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 14   500   000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 10 juillet 1998 et 25 septembre 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Italie de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment un décret-loi du 15   novembre 1993 (n o 453), converti en loi le 14 janvier 1994 (Loi n o 19), qui a amendé l'organisation de la Cour des comptes (voir notamment la Résolution DH (94) 25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo contre l'Italie) et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 14 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Italie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54568
Données disponibles
- Texte intégral