CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 3 décembre 1999
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54586
- Date
- 3 décembre 1999
- Publication
- 3 décembre 1999
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s9BD1BAAD { margin-top:0pt; margin-bottom:22pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sFCACDBC6 { margin-top:22pt; margin-bottom:10pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40283553 { margin-top:10pt; margin-bottom:8pt; text-align:center } .sED058FF3 { margin-top:8pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; line-height:150% } .sD622F424 { margin-top:6pt; margin-bottom:32pt; text-align:center } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sE3A0EFA1 { margin-top:32pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION DH (99) 695 DROITS DE L’HOMME REQUÊTE N° 22008/93 TORRES CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 3 décembre 1999, lors de la 688 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 avril 1996 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 avril 1993 par un ressortissant français, M.   Raphaël Torres, contre la France ;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention ;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 19 octobre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale ;   Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 octobre 1998 ;   Attendu que lors de la 654 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 25 janvier 1999, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 70 000 francs français au titre du préjudice moral et 5   000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 75 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu   au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 25 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;     Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 1 er avril 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 75 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 3 décembre 1999
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54586
Données disponibles
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