CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 14 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54610
- Date
- 14 février 2000
- Publication
- 14 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Attendu que lors de la 654 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 000 florins néerlandais au titre du préjudice moral et 5 764,69 florins néerlandais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 8 764,69 florins néerlandais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 18 janvier 1999, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, notamment - étant donné l'effet direct reconnu par les tribunaux néerlandais aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme - par un changement de jurisprudence, en vertu duquel un accusé absent, alors qu'il a été cité à comparaître à l'audience publique, a désormais le droit de se faire représenter par son avocat, même si son absence n'est pas considérée comme étant justifiée (voir les Résolutions DH (95) 240 et DH (95) 241 dans les affaires Lala et Pelladoah contre les Pays-Bas) ; en outre, le Gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres a pris note du fait que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé le 26 mai 1999, soit après le délai imparti, la somme de 5 764,69 florins néerlandais, due au titre des frais et dépens, à l'avocat du requérant, mais que celui-ci a indiqué renoncer au paiement des intérêts de retard vu leur modicité ;   Attendu que le Comité des Ministres a également noté que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait saisi la somme de 3 000 florins néerlandais, due au titre du préjudice moral, pour régler des dettes du requérant envers le Ministère de la Justice, dettes n'ayant aucun lien avec la violation constatée dans la présente affaire,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54610
Données disponibles
- Texte intégral