CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 14 février 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54624
- Date
- 14 février 2000
- Publication
- 14 février 2000
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 8;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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V. ET AUTRES CONTRE LES PAYS-BAS   (adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000, lors de la 695 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 3 décembre 1991 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet des requêtes introduites entre le 25 juillet 1988 et le 26   août 1988 par dix ressortissants néerlandais,   M.   R.V., M. J.L., M. C. van S., M. F. van M., M. J.O.,   M. C.K., M. K.K., M. S.E , M. R.P. et M. B. van V. contre les Pays-Bas ; Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 31 janvier 1992 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Convention ; Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la Commission le 4 mars 1991, les requérants se sont plaints de ce que la surveillance de leurs activités par les services de renseignements et de la sûreté, la compilation et la conservation de renseignements personnels les concernant ainsi que le refus d’accès à ces informations constituaient une violation de leur droit au respect de la vie privée ; Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   8 de la Convention ; Attendu que lors de la 475 e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 15 mai 1992, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   8 de la Convention ; Vu la décision du Comité des Ministres prise lors de la 498e réunion, et adoptée le 21 septembre 1993, d’autoriser, à la demande du Gouvernement des Pays-Bas, la publication du rapport de la Commission adopté dans cette affaire ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission lors de la transmission de son rapport au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 février 1993 ; Considérant que lors de la 489e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 mars 1993, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chacun des dix requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 florins néerlandais au titre du préjudice moral, et 2   175 florins néerlandais plus la T.V.A. au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 31   750 florins néerlandais dont 21 750 florins néerlandais soumis à la T.V.A.,   Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 32 de la Convention   ;   Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1992 et 9 mars 1993, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Considérant que les Hautes Parties contractantes sont tenues de prendre les mesures nécessaires à cette fin, notamment en prévenant de nouvelles violations de la Convention semblables à celles constatées dans les arrêts de la Cour ou les décisions du Comité des Ministres   ;   Considérant que le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises jusqu’à maintenant à cet effet (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   S’étant assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants, dans le délai imparti, les sommes prévues dans sa décision du 9 mars 1993,   Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a provisoirement rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire   ;   Décide de reprendre l'examen de cette affaire sous l'angle des mesures de caractère général, lorsqu’un nouveau projet de loi aura été établi, ou au plus tard lors de sa première réunion en 2001.     Annexe à la Résolution Intérimaire DH (2000) 25   Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l’examen de l’affaire R.V. et autres par le Comité des Ministres   Postérieurement aux faits de la présente affaire, les services de renseignements et de sûreté ont été soumis à une nouvelle réglementation, par une loi de 1987, entrée en vigueur le 1 er février 1988. Toutefois, dans deux arrêts du 16 juin 1994, le Conseil d’Etat ( Raad van State) qui était appelé à se prononcer sur le refus des services de sécurité de communiquer à deux individus les informations détenues sur eux, s’est appuyé sur le rapport de la Commission dans l’affaire R.V. et autres,   pour conclure qu'un certain nombre des nouvelles dispositions législatives en vigueur, et en particulier les articles 8 et 16 de la loi de 1987 sur les services de renseignements et de sûreté, n’étaient pas conformes aux articles 8 et 13 de la Convention. D’une part, le Conseil d’Etat a relevé que la loi n’était pas suffisamment prévisible et qu’en particulier elle devrait indiquer   : les catégories de personnes sur qui des informations peuvent être collectées, les circonstances dans lesquelles des informations peuvent être collectées et les moyens qui peuvent être utilisés pour obtenir ces informations. D’autre part, le Conseil d’Etat a considéré qu’une personne qui se voit refuser l’accès aux informations contenues dans son dossier devrait pouvoir connaître les raisons de ce refus plutôt que de se voir opposer des considérations d’ordre général sur la sécurité publique. Cela a pour conséquence que le Ministère de l’Intérieur ne peut plus appliquer la réglementation sur les services de sécurité pour répondre à une demande d’accès à des informations mais doit appliquer la loi sur l’accès du public aux informations détenues par le gouvernement, selon laquelle chaque demande doit être appréciée individuellement et un refus doit être motivé. Le gouvernement a donc décidé de procéder à une nouvelle réforme législative. Cette réforme qui est toujours en cours d’examen, a pour objectif d'inclure à la loi sur les services de renseignements et de sécurité   : -   une description plus détaillée des méthodes utilisées par les Services de sécurité (BVD)   ; -   une disposition exigeant la consultation du comité permanent des services de renseignements et de sécurité   avant l’emploi de toutes nouvelles méthodes et sur la manière dont sont utilisées certaines méthodes existantes   ; -   une réglementation de l’actuel système interne de contrôle relatif à la subsidiarité et la proportionnalité des méthodes utilisées dans chaque cas donné   ; -   une description plus claire des circonstances dans lesquelles ces méthodes peuvent être utilisées : dans ce contexte, il est envisagé de prévoir une disposition statutaire obligeant le BVD à inclure ces détails dans son rapport annuel. Le gouvernement cherche également d’autres moyens de contrôler les opérations des services de sécurité (BVD). Enfin, le gouvernement envisage d’inclure une disposition spécifique nouvelle sur l’accès du public à certaines informations détenues par le BVD. Les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis aux Services de renseignements militaires (MID)   et à leurs opérations.  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54624
Données disponibles
- Texte intégral