CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 18 février 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54877
- Date
- 18 février 1998
- Publication
- 18 février 1998
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-4;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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CONTRE LA FRANCE   (adoptée par le Comité des Ministres le 18 février 1998, lors de la 618 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 23 janvier 1996, conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 10 juin 1991 par M. J.-C.C. contre la France (Requête n o   18526/91);   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 16 février 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 30 novembre 1994, le requérant s’est plaint de l’irrégularité de son internement, de l’absence de décision à bref délai sur la légalité de sa détention, de l’absence de réparation à cet égard, ainsi que d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   5, paragra ­ phe   1, de la Convention; à l’unanimité qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne la réparation de l’irrégularité de l’internement; par onze voix contre deux, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le non-respect du bref délai prévu par l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; et par huit voix contre cinq, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8, de la Convention;     Attendu que, lors de la 571 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, par décision adoptée le 13 septembre 1996, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   5, paragra ­ phe   1, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne la réparation de l’irrégularité de l’internement; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, en ce qui concerne le non-respect du bref délai prévu par l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8, de la Convention,     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 avril 1997;   Attendu que, lors de la 597 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11   juillet   1997, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 30 000 francs français au titre du préjudice moral et la somme de 13 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 43 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 13 septembre 1996 et 11   juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi donné à celui ‑ ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 19 août 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 43 000 francs français comme satisfaction équitable,       Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.     Annexe à la Résolution DH (98) 5     Informations fournies par le Gouvernement de la France   lors de l’examen de l’affaire J.-C.C.   par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de la France a indiqué que des efforts avaient été entrepris, en terme d’organisation et de moyens, pour réduire les délais de procédures. Dans le même esprit, le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres ont été transmis aux autorités directement concernées afin qu’elles puissent en tirer les conséquences dans l’organisation de leurs procédures.   Le Gouvernement fait par ailleurs observer que l’utilisation conjointe des dispositions du Code de l’organisation judiciaire (article L781-1) et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ont amené les tribunaux à condamner l’Etat en raison de la durée excessive de procédures judiciaires (Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris, 6 juillet 1994 - De Jeager; TGI de Paris, 30 avril 1997 - CGS) et que, compte tenu du statut accordé à la Convention européenne des Droits de l’Homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme en droit français, l’extension de cette jurisprudence aux durées de procédures visées à l’article 5, paragraphe 4, de la Convention, et donc aux procédures d’internement psychiatrique, est possible.   Le Gouvernement est d’avis que l’extension de cette jurisprudence pourrait indirectement contribuer à inciter les tribunaux à davantage de célérité mais ne devrait pas occulter les autres efforts entrepris à cet effet.Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-4 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 18 février 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54877
Données disponibles
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