CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54965
- Date
- 25 septembre 1998
- Publication
- 25 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sD16BCB2F { margin-top:0pt; margin-bottom:9pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sB4E8EDDF { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s35B6A16A { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; line-height:150%; font-size:10pt } .s1E568C4 { margin-top:0pt; margin-bottom:32pt; text-align:center; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF2A55B18 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7FB6B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .s2EF16B1D { width:35.4pt; display:inline-block } .sC1AA89D6 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s26FADE44 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:35.4pt; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION Finale DH   (98) 287 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE N° 25024/94 J.-J. C. CONTRE LA FRANCE (adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 1998, lors de la 640 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (97) 364, adoptée le 11 juillet 1997 dans l'affaire J.-J. C. contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1997;   Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 40 000 francs français, tous chefs de préjudice confondus, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 juillet 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer les procédures administratives (cf Résolution DH (95) 254 dans l'affaire Beaumartin), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ; Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 30 mars 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 40   000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54965
Données disponibles
- Texte intégral