CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54981
- Date
- 25 septembre 1998
- Publication
- 25 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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  Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions administratives;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que lors de la 582 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 février 1997; Attendu que, lors de la 605 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29 octobre 1997, conformément à l'article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et 10   000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 30 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 29 octobre 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d'appel, la redéfinition des compétences du Conseil d'Etat et l'augmentation des moyens en personnel et matériel afin d'accélérer les procédures administratives (cf Résolution DH (95) 254 dans l'affaire Beaumartin), et a indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant le 22 décembre 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire ;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54981
Données disponibles
- Texte intégral