CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 25 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-54983
- Date
- 25 septembre 1998
- Publication
- 25 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'Art. 6-1;Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA836CFEF { margin-top:6pt; margin-bottom:9pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sB4E8EDDF { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s914535E8 { margin-top:0pt; margin-bottom:4pt; text-align:center; font-size:10pt } .s35B6A16A { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; line-height:150%; font-size:10pt } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7FB6B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sF2A55B18 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; font-size:10pt } .sC1AA89D6 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2EF16B1D { width:35.4pt; 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  Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 28 février 1996, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure diligentée contre lui;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention;   Attendu que lors de la 590 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article   32, paragraphe   1, de la Convention et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 mars 1997 ;   Attendu que, lors de la 618 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l'article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 640 000 drachmes au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 18 février 1998, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission avait été transmis aux autorités directement concernées ;   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant la somme totale de 31 645,57 francs français comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative à la satisfaction équitable;   Attendu que le Comité des Ministres a, d'une part, constaté l'absence d'objection de la part du requérant au paiement en francs français et, d'autre part, vérifié que cette somme correspondait bien à celle allouée comme satisfaction équitable en drachmes, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire ; Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 25 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-54983
Données disponibles
- Texte intégral