CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 12 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55048
- Date
- 12 novembre 1998
- Publication
- 12 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres..
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sD16BCB2F { margin-top:0pt; margin-bottom:9pt; text-align:center; font-size:10pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sB4E8EDDF { margin-top:10pt; margin-bottom:10pt; text-align:center; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s35B6A16A { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; line-height:150%; font-size:10pt } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s1E568C4 { margin-top:0pt; margin-bottom:32pt; text-align:center; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s35F9952E { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF2A55B18 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:36pt; font-size:10pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7FB6B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .s2EF16B1D { width:35.4pt; display:inline-block } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } RÉSOLUTION Finale DH   ( ) 365 DROITS DE L'HOMME REQUÊTE N° 27482/95 Tobia CONTRE l'Italie (adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 1998, lors de la 647 e réunion des Délégués des Ministres) Le Comité des Ministres, en vertu de l'article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH (97) 107, adoptée le 28 janvier 1997 dans l'affaire Tobia contre l'Italie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de l'article   6, paragraphe   1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la requérante,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 décembre 1996;   Attendu que, lors de la 590 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1997, conformément à l'article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la requérante, comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme de 16 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et la somme de 1 500 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 17 500 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu conformément à la décision adoptée le 17   septembre 1997 par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier 1997 et 15 mai 1997, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 de la Convention ;   Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment un décret-loi du 15 novembre 1993 (n o 453), converti en loi le 14 janvier 1994 (Loi n o 19), qui a amendé l'organisation de la Cour des comptes (voir la Résolution DH   (94)   25 dans l'affaire Giancarlo Lombardo contre l'Italie), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées.   Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la requérante le 19 août 1997, la somme totale de 17 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative aux modalités de paiement des intérêts moratoires,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 12 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55048
Données disponibles
- Texte intégral