CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55081
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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Marcel Odile Serrien contre la Belgique;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 11 mai 1994, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure civile;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 542 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, par décision adoptée le 11 septembre 1995, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention,     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;     Attendu que, lors de la 564 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15   mai   1996, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de la Belgique devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 francs belges au titre du préjudice moral et 115 000 francs belges au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 215 000 francs belges et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la Belgique à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a ainsi donné à celui ‑ ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de la Belgique avait versé au requérant le 17 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 215 000 francs belges comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.     Annexe à la Résolution DH (98) 61   Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l’examen de l’affaire Serrien par le Comité des Ministres     Le Gouvernement de la Belgique a pris plusieurs mesures importantes afin de réduire le nombre d’affaires pendantes, d’éviter que de nouveaux retards se créent dans le traitement des affaires et d’améliorer ainsi l’efficacité de la Justice.   La loi du 3 août 1992, qui a trait à l’organisation judiciaire, offre notamment la possibilité aux parties de demander au juge de déterminer de manière contraignante, au début de la procédure, les dates auxquelles les parties doivent déposer leurs conclusions et la date à laquelle la cause sera plaidée. Le législateur espère ainsi que chaque procédure se déroulera dans un délai raisonnable.   Le 29 février 1996, une Déclaration d’intention commune a été signée à Bruxelles par les magistrats, les avocats, les greffiers, les secrétaires, les huissiers de justice et le Ministère de la Justice. Cette Déclaration met notamment en place une concertation systématique entre les différents acteurs de la Justice afin d’accélérer le fonctionnement de cette dernière.   La loi du 6 mai 1997, visant à l’accélération des procédures devant la Cour de cassation, a créé des postes de référendaires qui préparent le travail des conseillers et des membres du parquet. Cette loi prévoit également que l’assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d’activité; l’assemblée générale examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l’état d’avancement des affaires pendantes et en fait rapport au ministère de la Justice et au parlement, au plus tard le 15 octobre; enfin l’assemblée générale formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l’exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à diminuer le nombre des affaires encore pendantes.   Enfin, le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la Belgique.   Le Gouvernement de la Belgique est d’avis que l’ensemble de ces mesures permettra d’empêcher la répétition de la violation constatée et estime qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’article 32 de la Convention.Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55081
Données disponibles
- Texte intégral