CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 22 avril 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55084
- Date
- 22 avril 1998
- Publication
- 22 avril 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s85436119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:13pt } .s45AE5F73 { font-family:Arial; letter-spacing:-0.15pt } .s2ED52ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:13pt } .sC63A23C4 { font-family:Arial; font-weight:bold; letter-spacing:-0.15pt } .sDC40FEC { font-family:Arial; font-size:8.67pt; font-weight:bold; letter-spacing:-0.15pt; vertical-align:super } .s22CB0842 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.15pt } .sD6CCEBDA { font-family:Arial; font-size:8.67pt; font-style:italic; letter-spacing:-0.15pt; vertical-align:super } .sC18989D6 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; font-size:13pt } .s2EF16B1D { width:35.4pt; display:inline-block } .s3C2309C3 { font-family:Arial; font-size:8.67pt; letter-spacing:-0.15pt; vertical-align:super } .s86550280 { margin-top:0pt; margin-bottom:5.9pt; text-align:justify; font-size:13pt } RÉSOLUTION DH (98) 64   DROITS DE L’HOMME   REQUÊTE N o 23107/93   DUCLOS III CONTRE LA FRANCE   (adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998, lors de la 626 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 26 juin 1996 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 7 décembre 1993 par un ressortissant français, M. Alain Duclos, contre la France;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 juillet 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6   septembre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure concernant des droits et obligations de caractère civil devant les juridictions du travail et les juridictions administratives;   Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragra ­ phe   1, de la Convention;   Attendu que, lors de la 582 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe   1, de la Convention;     Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 19 février 1997;     Attendu que, lors de la 599 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 17   septembre 1997, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 35 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion (17 septembre 1997) sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 28 janvier et 17 septembre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec notamment la création de cours administratives d’appel, la redéfinition des compétences du Conseil d’Etat et l’augmentation des moyens en personnel et matériel afin d’accélérer les procédures administratives (voir la Résolution DH (95) 254 dans l’affaire Beaumartin), et que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 4 novembre 1997, dans le délai imparti, la somme de 35 000 francs français comme satisfaction équitable,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 22 avril 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55084
Données disponibles
- Texte intégral