CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 11 juin 1998
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55138
- Date
- 11 juin 1998
- Publication
- 11 juin 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-2;Violation de l'art. 5-4;Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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ET C.   J. CONTRE LA FRANCE   (adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998, lors de la 633 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci ‑ après dénommée «la Convention»),   Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 avril 1996 conformément à l’article   31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 5 août 1991 par des ressortissants français, G., A., G. et C.   J. contre la France;   Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 14 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’article   32, paragraphe   1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article   48 de la Conven ­ tion;   Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 12 octobre 1994, le premier requérant s’est plaint notamment de l’illégalité de son internement dans un établissement psychiatrique, de l’absence d’information sur les motifs de sa détention, de l’absence de décision à bref délai sur la légalité de sa détention et de l’impossibilité d’obtenir réparation; les quatre requérants se sont plaints également de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et de l’absence de recours devant une instance nationale;     Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   5, paragra ­ phe   1, de la Convention; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention; à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention; par quatorze voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article   8 de la Convention, en ce qui concerne la vie privée du premier requérant et la vie familiale de tous les requérants; et, à l’unanimité, qu’il ne se posait aucune question distincte sous l’angle de l’article 13 de la Convention;     Attendu que, lors de la 576 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article   32, paragra ­ phe   1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commis ­ sion, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article   5, paragraphe   1, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 2, de la Convention; qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention; qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 5, paragraphe 5, de la Convention; et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne la vie privée du premier requérant et la vie familiale de tous les requérants;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 18 juillet 1997;   Attendu que, lors de la 605 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 29   octobre 1997, conformément à l’article   32, paragraphe   2, de la Convention, que Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au premier requérant, comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30   000 francs français au titre du préjudice moral et 10   000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 40   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15   novembre   1996 et 29 octobre 1997, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article   32, paragraphe   4, de la Convention;   Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi donné à celui ‑ ci des informations qui sont résumées dans l’annexe à la présente résolution;     Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 27 janvier 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 40   000 francs français comme satisfaction équitable,     Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article   32 de la Convention dans la présente affaire;   Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution DH (98) 136   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire G., A., G. et C.   J. par le Comité des Ministres       L’article 326-3 du code de la santé publique a été modifié à l’époque des faits de la présente affaire par la loi du 27 juin 1990. La nouvelle disposition prévoit que la personne internée à la suite d’un placement d’office dans un établissement psychiatrique, doit être informée dès l’admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. Cette disposition assure la communication à l’intéressé des raisons ayant amené à son placement d’office dans un établissement psychiatrique, et son application évitera de nouvelles violations de l’article   5, paragraphe   2, de la Convention semblables à celle constatée par le Comité des Ministres dans cette affaire.   En ce qui concerne le non-respect de l’exigence d’un examen dans un bref délai des demandes de libération prévue par l’article 5, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement rappelle que l’extension de la jurisprudence quant à la responsabilité de l’Etat pour les lenteurs de procédures ainsi que les efforts entrepris, en terme d’organisation et de moyens, pour réduire les délais de procédures (voir la Résolution DH   (98)   5 dans l’affaire J.-C.   C.   contre la France) vont permettre d’éviter ce type de violations dans le futur.   De surcroît, le rapport de la Commission a été distribué aux autorités directement concernées afin d’attirer leur attention sur leurs obligations en vertu de la Convention.   Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que la France a rempli ses obligations en vertu de l’article 32, paragraphe 4, de la Convention dans la présente affaire.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 11 juin 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55138
Données disponibles
- Texte intégral