CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 2 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55297
- Date
- 2 octobre 2000
- Publication
- 2 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s6AE8D4B6 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s7F95B77E { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; font-size:11pt } .s7AF76660 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }     Résolution Finale ResDH(2000)121 Droits de l’Homme Requête n° 34109/96 Orefici contre l’Espagne   (adoptée par le Comité des Ministres le 2 octobre 2000, lors de la 721 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution Intérimaire DH (2000) 23, adoptée le 14 février 2000 dans l’affaire Orefici contre l’Espagne, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article   5, paragraphe   3, de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant,   propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors de la 695 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’article 32, paragraphe   2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 40 000 francs français au titre du préjudice moral et 40 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 80   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 12 juin 2000, la somme totale de 80 000 francs français comme satisfaction équitable, dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti, et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution finale ResDH(2000)121   Informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne lors de l’examen de l’affaire Orefici par le Comité des Ministres   Le 25 février 2000, le rapport adopté par la Commission européenne des Droits de l’Homme dans cette affaire, a été transmis aux autorités judiciaires concernées, à savoir le Juge d’Instruction ( Juez de Instrucción ) n° 11 et le Président de la Troisième Section de   l’Audience Provinciale, de Málaga. De plus, à la même date, le rapport a également été transmis aux Présidents du Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (Consejo General del Poder Judicial) et du Tribunal Constitutionnel. Enfin, le rapport a été publié dans le «   Boletín Oficial del Ministerio de Justicia.   » Par conséquent, le Gouvernement de l’Espagne est de l’avis qu’il a rempli ses obligations en vertu de l’Article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 2 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55297
Données disponibles
- Texte intégral