CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 14 février 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55304
- Date
- 14 février 2001
- Publication
- 14 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la décision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
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Vu sa Résolution intérimaire DH (97) 475, adoptée le 19 septembre 1997 autorisant la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme dans cette affaire ; Attendu qu'en accord avec les propositions de la Commission, il a dit, par décision du 19 mars 1997, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 12 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 62 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à sa décision adoptée lors de sa 599 e réunion, le 17 septembre 1997, sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu qu'il a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 décembre 1995 et 19 mars 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu qu'il s'est assuré que le Gouvernement de l'Etat défendeur avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme totale de 62 000 francs français comme satisfaction équitable ; Attendu que lors de l'examen de cette affaire, le Gouvernement de la France a donné des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité (ces informations sont résumées dans l'annexe à la présente résolution) ; Ayant noté, au vu de la gravité de la violation du droit à un procès équitable qui laissait un doute sérieux sur le résultat de la procédure nationale incriminée, et des conséquences très graves qui en ont découlé pour le requérant, que des mesures spécifiques étaient nécessaires pour effacer les conséquences de la violation ; Ayant constaté avec satisfaction qu'en l'absence de voie de droit pour rouvrir la procédure incriminée, le Parlement français a adopté, le 15 juin 2000, une nouvelle législation permettant le réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme, faisant ainsi suite à la Recommandation n o R 2000 (2) du Comité des Ministres aux Etats membres, sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne suite à des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ; Considérant que la Commission de réexamen mise en place par cette nouvelle législation a décidé le 30 novembre 2000 la réouverture du fond de l'affaire et renvoyé l'affaire devant la Cour d'assises des Hauts de Seine où le nouveau procès devrait avoir lieu dans le courant du printemps 2001 ; Constatant avec satisfaction que cette affaire qui a subi plusieurs retards importants au niveau national, fera l'objet d'un nouveau procès à bref délai ; Considérant que, dans la mesure où la violation principale concerne l'équité et non le résultat de la procédure incriminée, il ne s'impose pas d'attendre l'issue de la nouvelle procédure au plan interne, Déclare, après avoir pris note de toutes les mesures de caractère individuel et de caractère général prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)4 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l'examen de l'affaire Hakkar par le Comité des Ministres En ce qui concerne les mesures de caractère individuel L'adoption des dispositions sur le «   réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme   », au cours de l'examen de l'affaire Hakkar La loi n o 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui est entrée en vigueur lors de sa parution au Journal officiel de la République française le 16 juin 2000, a introduit un titre III «   du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme   » au Code de procédure pénale. Le nouvel art. 626-1 du Code de procédure pénale prévoit que   : «   Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction équitable "allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme   » . Les articles suivants instituent une Commission de réexamen, composée de magistrats de la Cour de cassation, et précisent le déroulement de la procédure devant elle (articles 626-2 à 626-7). L'article 626-5 prévoit que «   la   suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.   » Enfin les dispositions transitoires de la loi prévoient que «   les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du Code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette publication. Pour l'application des dispositions de ces articles, les décisions du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 (ancien) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ou de l'article 5 (paragraphe 6) de son Protocole n o 11, sont assimilées aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme .   » L'application des ces nouvelles dispositions à l'affaire Hakkar Le 18 juillet 2000, M. Hakkar a déposé une demande de réexamen de la décision de la Cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989 et une demande de suspension de sa condamnation. Ses demandes ont été examinées par la Commission de réexamen d'une décision pénale le 30 novembre 2000. S'agissant de la demande de suspension, la Commission a ordonné la suspension de l'exécution de la condamnation à la peine de réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la Cour d'assises de l'Yonne le 8 décembre 1989, et a déclaré irrecevable la demande de suspension de l'exécution de la condamnation à une peine de 8 ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Paris le 27   février 1992, pour tentative d'évasion avec violence. En ce qui concerne la demande de réexamen, la Commission a conclu que «   les violations du droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de celui d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix avait par sa nature et sa gravité entraîné en l'espèce pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de l'affaire pouvait mettre un terme   ». Elle a, par conséquent, fait droit à la demande de réexamen de la décision de la Cour d'assises de l'Yonne du 8 décembre 1989 ayant condamné M. Hakkar à la peine de réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans, et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'assises des Hauts de Seine qui engagera la nouvelle procédure aussi rapidement que possible au cours du printemps 2001. Le Gouvernement français s'engage à ce que la nouvelle procédure soit traitée avec une grande diligence. En ce qui concerne les mesures de caractère général Les autorités françaises rappellent que cette affaire a pour origine les décisions du Président de la Cour d'assises de refuser les demandes de renvoi de l'affaire. Elles précisent qu'il s'agit là d'un choix personnel du Président de la Cour d'assises qui aurait parfaitement pu accorder le renvoi de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 287 du Code de procédure pénale qui prévoit que «   Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites   ». L'intégralité du rapport de la Commission est disponible sur le site de la Cour européenne (www.echr.coe.int/hudoc) . Les autorités françaises précisent que des copies du rapport de la Commission ont été envoyées aux autorités directement concernées par cette affaire. Elles estiment, compte-tenu des circonstances spécifiques de l'affaire et de l'effet direct accordé de manière générale à la Convention et à la jurisprudence des organes de Strasbourg en droit interne (voir notamment Cass. Soc. 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. Civ. 28 avril 1998 M. G. et Conseil d'Etat 14 février 1996 Maubleu), que ces mesures préviendront de nouvelles violations semblables à celle constatée dans cette affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 14 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55304
Données disponibles
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