CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55327
- Date
- 17 avril 2001
- Publication
- 17 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution Finale ResDH(2001)59 Droits de l’Homme Requête n° 28882/95 Nankov contre la Bulgarie   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 avril 2001, lors de la 749 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (98) 381, adoptée le 12 novembre 1998 dans l’affaire Nankov contre la Bulgarie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu notamment qu’il y avait eu violations de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant et de la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui, et a décidé d’autoriser la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1998 ; Attendu que lors de la 695 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 10 500 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 12 novembre 1998 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Bulgarie de s’y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures de caractère individuel et général prises à la suite des décisions du Comité, pour remédier à la situation du requérant et éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 12 mai 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 10 500 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Bulgarie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2001)59 Informations fournies par le Gouvernement de la Bulgarie lors de l’examen de l’affaire Nankov par le Comité des Ministres - Mesures de caractère individuel En ce qui concerne la détention provisoire du requérant, il a été mis en liberté sous caution immédiatement après l’adoption du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme. En ce qui concerne la durée de la procédure pénale, à la suite du constat de violation de l’article 6, le tribunal compétent (tribunal régional de la ville de Teteven) a réservé un traitement prioritaire à l’affaire Nankov et pris plusieurs mesures pour accélérer la procédure. De plus, le Ministre de la justice et de l’intégration juridique européenne a placé cette procédure sous sa surveillance administrative afin de prévenir de nouveaux retards imputables à l’Etat. Cependant, les audiences devant le tribunal ont été reportées à plusieurs reprises pour des raisons qui ne relèvent ni du tribunal, ni du pouvoir exécutif (il s’agit, par exemple, d’une infection grave du requérant en 2000-2001, qui a exigé une quarantaine, et ne lui a donc pas permis d’assister à l’audience). Par conséquent, le procès n’a pas encore été conclu. Selon les informations communiquées au Gouvernement, les autorités judiciaires sont fermement décidées à mener ce procès rapidement à son terme et continueront à adopter toutes les mesures nécessaires à cette fin dans le plein respect de la santé du requérant et de ses droits procéduraux garantis par le droit interne et la Convention. - Mesures de caractère général Le Gouvernement est d’avis que la violation de l’article 6, paragraphe 1, constatée dans cette affaire en raison de la durée excessive de la procédure pénale ne révèle pas en soi d’insuffisances structurelles dans l’administration de la justice en Bulgarie. En revanche, la violation de l’article 5, paragraphe 3, résulte en grande partie de la législation en matière de la détention provisoire. Le Gouvernement rappelle à cet égard que la loi applicable à l’époque des faits de la présente affaire prévoyait encore une détention provisoire obligatoire notamment dans les cas où l’accusé était récidiviste (l’ancien article 152, paragraphe 3, du Code de procédure pénale). Cette obligation a déjà été abolie par un amendement publiée au Journal Officiel le 8 août 1997 (n° 64/1997). Par ailleurs, la réforme de la procédure pénale, adoptée par le Parlement le 22 juillet 1999 et entrée en vigueur avec sa publication au Journal officiel le 6 août 1999 (n° 70/1999), a apporté de nouveaux changements à l’article 152, en particulier, dans la partie où il ne dispensait de la détention provisoire que si l’accusé prouvait qu’il n’y avait aucun danger de le voir se soustraire à la justice ou commettre un autre crime (ancien paragraphe 2 de l’article 152). Le nouvel article 152 prévoit que la détention provisoire est ordonnée dans les affaires concernant les crimes passibles d’une privation de liberté, lorsqu’il ressort du dossier de l’affaire qu’il y a un danger réel de voir l’accusé se soustraire à la justice ou commettre un autre crime (nouvel article 152, paragraphe 1). Lorsque ce danger cesse d’exister la mesure de détention provisoire est remplacée par une mesure mois sévère (nouvel article 152, paragraphe 3). De surcroît, la durée maximale de la détention provisoire avant le renvoi de l'affaire au tribunal est désormais limitée à deux mois sauf pour les accusations de crimes graves délibérément commis et de crimes passibles d'au moins 15 ans de prison. Dans ces deux cas, la durée maximale de la détention provisoire avant le renvoi de l’affaire au tribunal est limitée à un et deux ans respectivement. A l’expiration de ces délais, l’accusé est mis en liberté par ordre du procureur (nouvel article 152, paragraphe 5). Le Gouvernement bulgare est d’avis que le nouveau texte de l’article 152 met ainsi suffisamment l’accent sur le caractère exceptionnel de la détention provisoire, oblige les procureurs et les magistrats instructeurs à prouver devant le juge l’existence de raisons valables et objectives (par exemple un danger de fuite ou de commission de nouveaux crimes) justifiant la mise en détention provisoire et le maintien de cette mesure et insiste suffisamment sur l’exigence d’une diligence spéciale dans la conduite de l’enquête en imposant des limites temporelles strictes à la détention provisoire au stade de l’instruction de l’affaire (voir la Résolution dans l'affaire Assenov DH (2000) 109). Le Gouvernement indique enfin que la diffusion large, effectuée par le Gouvernement, de l’arrêt Assenov qui soulève, entre autres, les mêmes problèmes relatifs à la durée de la détention provisoire, a eu pour effet une sensibilisation importante des procureurs, magistrats instructeurs et juges qui ne manqueront plus de prendre en compte les exigences de l’article 5 dans l’exercice de leurs fonctions. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations semblables de l’article 5, paragraphe 3, et que la Bulgarie a donc rempli ses obligations en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55327
Données disponibles
- Texte intégral