CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 26 juin 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55329
- Date
- 26 juin 2001
- Publication
- 26 juin 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } Résolution Finale ResDH(2001)75 Droits de l’Homme Requête n° 19137/91 Guidetti contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 26 juin 2001, lors de la 757 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (2000) 22, adoptée le 14 février 2000 dans l’affaire Guidetti contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention dans la mesure où le requérant n’avait pas été, après son arrestation, aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention en raison de la durée excessive de sa détention provisoire ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors de la 695 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée au requérant au titre de la satisfaction équitable, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de sa décision du 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a attiré l’attention du Comité sur le fait que, vu les circonstances spécifiques de l’affaire, de nouvelles violations semblables devraient pouvoir être évitées dans le futur en informant les autorités directement concernées des exigences de la Convention : ainsi des copies du rapport de la Commission leur ont été envoyées ; de surcroît le rapport de la Commission a été largement diffusé, notamment dans les milieux universitaires, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55329
Données disponibles
- Texte intégral