CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55332
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2001)87 Droits de l’Homme Requêtes n°s 26121/95 à 26127/95 Turanli et autres, Topçu et autres, Tirtiklioğlu, Karaçelik et autres, Karagöz, Duman et Akin contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (99) 472, adoptée le 15 juillet 1999 dans l’affaire Turanli et autres, Topçu et autres, Tirtiklioğlu, Karaçelik et autres, Karagöz, Duman et Akin contre la Turquie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation du droit des requérants au respect de leurs biens (violations de l’article 1 du Protocole n° 1), en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées pour l’expropriation des biens et du décalage important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie; et a également décidé de rendre public le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors des 709 e et 716 e réunions des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décisions adoptées respectivement les 29 mai 2000 et 24 juillet 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser comme satisfaction équitable, dans les trois mois, à M. Turanli et autres, à M. Topçu et autres et à M. Karaçelik et autres les sommes globales de 3 000 dollars américains au titre du préjudice moral et de 57 000 dollars américains au titre du préjudice matériel ; à M. Tirtiklioğlu 1000 dollars américains pour préjudice moral et 12 068 dollars américains pour préjudice matériel, à M. Karagöz 1000 dollars américains pour préjudice moral et 3486 dollars américains pour préjudice matériel, à M. Duman 1000 dollars américains pour préjudice moral et 6864 dollars américains pour préjudice matériel et à M. Akin 1000 dollars américains pour préjudice moral et 12 491 dollars américains pour préjudice matériel, soit la somme totale de 98 909 dollars américains, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 juillet 1999, 29 mai 2000 et 24 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş), avec notamment l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment de l’inflation enregistrée dans le pays), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants les 2 août 2000 et 11 octobre 2000, dans les délais impartis, la somme totale de 98 909 dollars américains comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55332
Données disponibles
- Texte intégral