CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55333
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2001)86 Droits de l’Homme Requête n° 24718/94 Bubilik contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (2000) 24, adoptée le 14 février 2000 dans l’affaire Bubilik contre la Turquie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation du droit de la requérante au respect de ses biens (violation de l’article 1 du Protocole n° 1), en raison du retard mis par l’administration dans le paiement d’indemnités complémentaires accordées pour l’expropriation des biens et du décalage important entre le taux d’intérêts moratoires applicable à l’époque et le taux moyen d’inflation en Turquie; et a décidé de rendre public le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors de la 716 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 24 juillet 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 dollars américains au titre du préjudice moral, 42 880 dollars américains au titre du préjudice matériel et 2 000 dollars américains au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 45 880 dollars américains, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 14 février 2000 et 24 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables (voir les Résolutions ResDH(2001)70 et ResDH(2001)71 respectivement dans les affaires Aka et Akkuş), avec notamment l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2000 de la loi n° 4489 qui a aligné le taux légal des intérêts moratoires sur le taux de re-escompte annuel appliqué par la Banque centrale turque aux dettes à court terme (ce dernier taux est fixé et revu en permanence, compte tenu notamment de l’inflation enregistrée dans le pays), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 24 octobre 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 45 880 dollars américains comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55333
Données disponibles
- Texte intégral