CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 23 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55334
- Date
- 23 juillet 2001
- Publication
- 23 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution Finale ResDH(2001)81 Droits de l’Homme Requête n° 23962/94 Beer Marie-Luise contre l’Autriche   (adoptée par le Comité des Ministres le 23 juillet 2001, lors de la 760 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (98) 206, adoptée le 10 juillet 1998 dans l’affaire Beer Marie-Luise contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de l’absence d’audience publique dans le cadre de la procédure devant les autorités compétentes en matière de transactions immobilières, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ; Attendu que lors de la 677 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 30 000 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 40 000 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 10 juillet 1998 et 15 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures générales prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 28 septembre 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 40 000 schillings autrichiens comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2001)81 Informations fournies par le Gouvernement de l’Autriche lors de l’examen de l’affaire Beer Marie-Luise par le Comité des Ministres Le Gouvernement rappelle que la loi du Tyrol sur les transactions immobilières qui était en vigueur à l’époque des faits de la présente affaire, manquait de précision au sujet de la nécessité de tenir une audience publique dans le cadre de procédures devant les autorités compétentes en matière de transactions immobilières ( Grundverkehrskommission ). Par conséquent, ces autorités suivaient la pratique générale des autorités administratives en vertu de l’article 40 de la Loi générale sur la procédure administrative, selon laquelle les audiences ne sont pas tenues en public à moins que la loi en dispose autrement. A la suite du constat de violation de l'article 6 dans la présente affaire, un amendement à la loi du Tyrol sur les transactions immobilières a été adopté. Entré en vigueur le 31 décembre 1999, cet amendement a introduit dans ladite loi la nouvelle disposition suivante: "L’Autorité Régionale compétente en matière de transactions immobilières tient une audience publique si l’appel n'est pas renvoyé ou s’il apparaît déjà au vu du dossier que la décision attaquée sera cassée. L’audience n’a pas lieu si toutes les parties y renoncent explicitement. En outre, il est possible de ne pas tenir d’audience lorsque l’appel est accueilli, si ce n’est pas contraire à une demande d’une autre partie et si les droits des tierces personnes ne sont pas affectés" (nouvel article 28, paragraphe 2). Cette nouvelle disposition qui établit le principe de la publicité des audiences devant les autorités compétentes en matière de transactions immobilières, constitue désormais une lex specialis par rapport à l’article 40 de la loi générale sur la procédure administrative. Le Gouvernement note que ce problème ne se pose pas dans les autres Länder. Le Gouvernement est d’avis que l’amendement précité prévient de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que l’Autriche a donc rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 23 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55334
Données disponibles
- Texte intégral