CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55339
- Date
- 15 octobre 2001
- Publication
- 15 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution finale ResDH(2001)113 Droits de l’Homme Requête n° 26363/95 S.P.R.L. Anca et autres contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001, lors de la 764 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (97) 509, adoptée le 29 octobre 1997 dans l’affaire S.P.R.L. Anca et autres contre la Belgique, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la participation d’un représentant du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, qui statuait en matière civile ; Vu la Résolution intérimaire DH (98) 133 relative au caractère équitable des procédures devant la Cour de cassation, adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998 lors de sa 626 e réunion dans laquelle il a indiqué, à la lumière des informations fournies par le gouvernement de l’Etat défendeur, avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu des anciens articles 54 et 32 de la Convention ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du président de la Commission en date du 14 avril 1998 ; Attendu que lors de la 637 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 juillet 1998, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 70 000 francs belges au titre des frais et dépens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 octobre 1997 et 10 juillet 1998, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 19 août 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 70 000 francs belges comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution finale ResDH(2001)113 Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l’examen de l’affaire S.P.R.L. Anca et autres par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la Belgique rappelle qu’immédiatement après que la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu son arrêt dans l’affaire Borgers, la Cour de cassation a mis en place, à titre intérimaire, une nouvelle pratique selon laquelle les requérants peuvent répondre à l’avis de l’avocat général et ce dernier ne participe plus au délibéré. Cette mesure a également été appliquée, en matière civile, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Vermeulen, et en matière disciplinaire, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Van Orshoven. Cette pratique a maintenant été entérinée par le Code judiciaire afin de rendre le droit belge entièrement conforme aux exigences de la Convention : la «loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420 bis et 420 ter » du Code d’instruction criminelle a été publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000 et est donc entrée en vigueur à cette date. D’une part, l’article 1107 du Code judiciaire a été modifié et prévoit désormais que : «Après le rapport, le Ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. (…) Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.» Il convient de souligner que la loi prévoit la communication de l’avis du ministère public aux avocats des parties ou aux parties qui ont comparus sans avocats. D’autre part, la disposition contenue dans l’article 1109 du Code judiciaire qui prévoyait que le ministère public avait le droit d’assister à la délibération à moins qu’il ne se fut lui même pourvu en cassation, a été abrogée. Elle a été remplacée par la disposition suivante : «les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier.» Le Gouvernement de la Belgique considère qu’il n’y a plus de risque de violation similaire à celle constatée dans la présente affaire et qu’il a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55339
Données disponibles
- Texte intégral