CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 15 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55344
- Date
- 15 octobre 2001
- Publication
- 15 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sD227234A { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s2EAAAA4F { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution ResDH(2001)110 Droits de l’Homme Requête n° 18613/91 E.v.H. contre la Belgique   (adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001, lors de la 764 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 mai 1994 conformément à l’ancien article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 11 juin 1991 par un ressortissant belge, M. E.v.H. contre la Belgique ; Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 23 juin 1994 et que le délai de trois mois prévu à l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’ancien article 48 de la Convention ; Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 7 décembre 1993, le requérant s’est plaint de la participation de l’avocat général au délibéré de la Cour de cassation, qui statuait en matière pénale ; Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; Attendu que lors de la 519 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 19 octobre 1994, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du président de la Commission en date du 8 mars 1996 ; Attendu que lors de la 564 e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 30 000 francs belges, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu (conformément à la décision adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 599 e réunion, le 17 septembre 1997, sur les principes généraux concernant le paiement des intérêts moratoires) au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1994 et 15 mai 1996, eu égard à l’obligation qu’a la Belgique de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Vu la Résolution intérimaire DH (98) 133 relative au caractère équitable des procédures devant la Cour de cassation, adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998 lors de sa 626 e réunion dans laquelle il a indiqué, à la lumière des informations fournies par le gouvernement de l’Etat défendeur, avoir provisoirement rempli ses fonctions en vertu des anciens articles 54 et 32 de la Convention ; Attendu que, postérieurement à l’adoption de cette Résolution intérimaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres de nouvelles informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 17 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 30 000 francs belges comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Belgique, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire ; Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2001)110 Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique lors de l’examen de l’affaire E.v.H. par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la Belgique rappelle qu’immédiatement après que la Cour européenne des Droits de l’Homme a rendu son arrêt dans l’affaire Borgers, la Cour de cassation a mis en place, à titre intérimaire, une nouvelle pratique selon laquelle les requérants peuvent répondre à l’avis de l’avocat général et ce dernier ne participe plus au délibéré. Cette mesure a également été appliquée, en matière civile, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Vermeulen, et en matière disciplinaire, immédiatement après que la Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Van Orshoven. Cette pratique a maintenant été entérinée par le Code judiciaire afin de rendre le droit belge entièrement conforme aux exigences de la Convention : la « loi du 14 novembre 2000 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l’intervention du ministère public dans la procédure devant la Cour de cassation et, en matière civile, devant les juges du fond et modifiant les articles 420 bis et 420 ter » du Code d’instruction criminelle a été publié au Moniteur belge du 19 décembre 2000 et est donc entrée en vigueur à cette date. D’une part, l’article 1107 du Code judiciaire a été modifié et prévoit désormais que : « Après le rapport, le Ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. (…) Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l’audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit remise pour répondre verbalement ou par note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée. » Il convient de souligner que la loi prévoit la communication de l’avis du ministère public aux avocats des parties ou aux parties qui ont comparus sans avocats. D’autre part, la disposition contenue dans l’article 1109 du Code judiciaire qui prévoyait que le ministère public avait le droit d’assister à la délibération à moins qu’il ne se fut lui même pourvu en cassation, a été abrogée. Elle a été remplacée par la disposition suivante : «les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l’assistance du greffier.» Le Gouvernement de la Belgique considère qu’il n’y a plus de risque de violation similaire à celle constatée dans la présente affaire et qu’il a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 33 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 15 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55344
Données disponibles
- Texte intégral