CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55348
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)62 Droits de l’Homme Requête n° 36153/97 Durrand contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (99) 367, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire Durrand contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure pénale dans laquelle le requérant s’était constitué partie civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1999 ; Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs français au titre du préjudice moral, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 9 juin 1999 et 15 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ; Vu les informations fournies par le Gouvernement de la France dans le cadre de l’examen de la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 31 août 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 30 000 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)62 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Durrand par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la France rappelle que l’article 175-1 du Code de procédure pénale prévoit que : « toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l’expiration d’un délai d’un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d’instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu’il n’y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d’instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu’il y a lieu à poursuivre l’information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section. A défaut par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d’accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de la saisine » Le Gouvernement précise que par un arrêt du 15 janvier 1997 la chambre criminelle de la Cour de cassation, se basant notamment sur les droits qu’ont les parties de s’assurer que leur cause est examinée dans un délai raisonnable, a clairement indiqué que la requête visée par l’article 175-1 du Code de procédure pénale pouvait être réitérée dès lors qu’un nouveau délai d’un an s’était écoulé depuis la dernière demande. La circulaire du 1er mars 1993 relative à l’application de l’article 175-1, mentionnée au paragraphe 34 du rapport de la Commission, n’a donc plus cours aujourd’hui. Le Gouvernement de la France estime, par conséquent, que toute les conséquences ont été tirées du rapport de la Commission dans la présente affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55348
Données disponibles
- Texte intégral