CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55352
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)68 Droits de l’Homme Requête n° 25514/94 Menckeberg contre les Pays-Bas   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu sa Résolution intérimaire DH (97) 358, adoptée le 11 juillet 1997 dans l’affaire Menckeberg contre les Pays-Bas, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 .c , de la Convention en raison du caractère inéquitable d’une procédure pénale devant la Cour d’Appel en 1993 ayant abouti à la condamnation du requérant à une peine de quatre mois de prison sans, d’une part, que le requérant n’ait été informé de la citation à comparaître à l’audience et sans, d’autre part, que son avocat n’ait été autorisé, en son absence, à mener sa défense ou à interroger les témoins ; Attendu qu’il a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 20 juillet 1998 ; Attendu que lors de la 647e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 12 novembre 1998, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune satisfaction équitable ne devait être versée au requérant, ce dernier n’ayant soumis aucune prétention à ce titre ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de sa décision du 11 juillet 1997, eu égard à l’obligation qu’ont les Pays-Bas de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné au Comité des Ministres des informations sur les mesures prises à la suite des décisions de ce dernier, pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement des Pays-Bas, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)68 Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas lors de l’examen de l’affaire Menckeberg par le Comité des Ministres Dans cette affaire, le requérant n’a pas reçu la citation à comparaître à l’audience devant la Cour d’appel car, en conformité avec la législation de l’époque, la citation avait été notifiée à son adresse officielle alors qu’il se trouvait déjà en détention pour d’autres délits. La mise en place, depuis fin 1998, d’une base de données informatique permet désormais au Ministère public de s’assurer que les actes judiciaires, y compris les citations à comparaître, soient effectivement notifiés à la personne concernée même si elle se trouve en détention. En ce qui concerne la possibilité pour les avocats de plaider même en l’absence de l’accusé, le Gouvernement rappelle que la jurisprudence des tribunaux a déjà changé en 1995, les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Lala et Pelladoah (voir les Résolutions DH (95) 240 et DH (95) 241) ayant un effet direct en droit néerlandais. Par la suite, la nouvelle jurisprudence a été codifiée par la modification du code de procédure pénale (loi du 15 janvier 1998 - Bulletin des Lois et Décrets n° 33), entrée en vigueur le 1er février 1998. Le nouvel article 279, paragraphe 1, du code de procédure pénale prévoit qu’en l’absence du prévenu, son avocat peut assurer sa défense, s’il en a dûment reçu l’autorisation par son client. Si le prévenu absent a autorisé son avocat à mener sa défense, il ne sera pas déclaré contumax (paragraphe 2). Le Gouvernement estime que ces mesures préviennent le risque de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire et que, par conséquent, les Pays-Bas ont rempli leurs obligations en vertu de l’ancien article 32 dans cette affaire.  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55352
Données disponibles
- Texte intégral