CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55354
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision du Comité des Ministres.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)80 Droits de l’Homme Requête n° 34117/96 C.P.M. et M.O.R.M. contre le Portugal   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (99) 432, adoptée le 9 juin 1999 dans l’affaire C.P.M. et M.O.R.M. contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive d’une procédure civile, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 mars 1999 ; Attendu que lors de la 672e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à chaque requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 400 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et 100 000 escudos portugais au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 1 000 000 d’escudos portugais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 9 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention, en particulier en mettant un terme aux violations constatées et en redressant dans la mesure du possible leurs effets ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées et que la question des durées de procédures judiciaires était en cours d’examen dans le but de vérifier que de telles procédures puissent être closes dans un délai raisonnable ; Notant avec satisfaction que, concernant la situation individuelle des requérants, le gouvernement de l’Etat défendeur, dans le but d’accélérer les procédures qui étaient pendantes devant les juridictions internes au moment où le rapport de la Commission a été adopté, a conclu un règlement amiable le 19 avril 1999 mettant un terme à ces procédures ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé aux requérants le 13 octobre 1999, la somme totale de 1 004 890 escudos portugais comme satisfaction équitable, incluant les intérêts moratoires, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55354
Données disponibles
- Texte intégral