CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 juin 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55361
- Date
- 24 juin 2002
- Publication
- 24 juin 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)60 Droits de l’Homme Requête n° 23050/93 Iscache contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 juin 2002, lors de la 798e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (98) 382, adoptée le 12 novembre 1998 dans l’affaire Iscache contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphes 4 et 5, et de l’article 8 de la Convention en raison de l’absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de sa détention provisoire, de l’absence de droit à réparation dans ce contexte et d’une atteinte au respect de sa vie privée et de sa correspondance ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 mai 1999 ; Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 juillet 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme totale de 37 500 francs français tous préjudices confondus, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 12 novembre 1998 et 15 juillet 1999, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 31 août 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 37 500 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.       Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)60 Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Iscache par le Comité des Ministres Le Gouvernement de la France indique qu’il n’existe pas en droit interne de recours spécifique pour indemniser une personne qui, comme dans l’affaire Iscache, n’aurait pu obtenir qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la Commission européenne des Droits de l’Homme. Toutefois l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire permet au justiciable d’obtenir réparation pour tout dommage résultant du fonctionnement défectueux de la justice. Ont été jugés comme entrant dans le champ d’application de cet article, hormis les cas de durée de procédure, une mise en détention provisoire non justifiée en ses éléments (décision de la Cour d’appel de Paris du 14 juin 1996), l’oubli imputable au parquet de délocaliser une procédure (décision de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 1991), ou encore la carence du greffe correctionnel pour délivrer une expédition de jugement (décision du tribunal de Grande instance de Thonon-les-Bains du 3 novembre 1994). Compte-tenu de l’effet direct accordé à la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme par les juridictions françaises (voir notamment Cass. Sociale 14 janvier 1999 Bozkurt, Cass. criminelle 16 janvier 2001 arrêt n° 7688, Cass. criminelle 16 mai 2001 arrêt n° 3659) le défaut, par le greffe d’une chambre d’accusation, de transmission d’une déclaration de pourvoi à la Cour de cassation privant de ce fait le requérant d’un contrôle de légalité de sa détention, comme ce fut le cas pour M. Iscache, serait très certainement considéré par les juridictions internes comme une faute lourde engageant la responsabilité de l’Etat sur la base de l’article L 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Le Gouvernement de la France est d’avis qu’il n’y a plus de risque de répétition du type de violation constatée dans la présente affaire et considère qu’il a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 juin 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55361
Données disponibles
- Texte intégral