CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 décembre 2001
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55368
- Date
- 17 décembre 2001
- Publication
- 17 décembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s48A8B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt } .s417B2516 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } Résolution Finale ResDH(2001)153 Droits de l’Homme Requête n° 31106/96 Marangos contre Chypre   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 décembre 2001, lors de la 775 e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (98) 312, adoptée le 25 septembre 1998 dans l’affaire Marangos contre Chypre, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme et a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention du fait que l’interdiction d’actes homosexuels entre hommes portait une atteinte permanente à son droit au respect de sa vie privée ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 16 décembre 1998 ; Attendu que lors de la 672 e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 9 juin 1999, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 1 000 livres chypriotes au titre du préjudice moral et 1 134 livres chypriotes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 2 134 livres chypriotes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 septembre 1998 et 9 juin 1999, eu égard à l’obligation qu’a Chypre de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Notant, avec satisfaction, que la République de Chypre a pris note des préoccupations exprimées par le Comité des Ministres en ce qui concerne le premier amendement au Code pénal de 1998, en adoptant un amendement ultérieur en 2000 et maintenant l’issue sous l’examen ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 31 août 1999, dans le délai imparti, la somme totale de 2 134 livres chypriotes comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de Chypre, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution Finale ResDH(2001)153 Informations fournies par le Gouvernement de Chypre lors de l’examen de l’affaire Marangos par le Comité des Ministres A la suite de l’arrêt de la Cour européenne de Droits de l’Homme dans cette affaire, le texte de l’arrêt a été diffusé à tous les tribunaux et autorités concernés, en particulier au ministère public, pour assurer, aussi rapidement que possible, que les exigences de la Convention soient prises en compte afin d’empêcher de nouvelles violations semblables, en attendant les changements législatifs nécessaires. Une première loi, No 40 (1) de 1998, a été adoptée le 21 mai 1998 modifiant la disposition mise en cause, l’article 171 du Code pénal chypriote. Un nouvel amendement à cet article est entré en vigueur le 16 juin 2000 (Amendement 77 (1)/2000) introduisant notamment de nouvelles clarifications quant aux limites de la sphère privée de l’individu. La nouvelle définition statutaire donnée par le Code pénal dans l’article 171 se lit maintenant comme suit : (1) Les relations sexuelles entre des mâles constituent un crime punissable de cinq années d’emprisonnement si elles ont lieu en public, ou si une des personnes est âgée de moins de dix-huit ans, indépendamment du lieu de l’exécution des actes. (2) Les relations sexuelles entre des mâles constituent un crime punissable de sept ans d’emprisonnement, si elles ont lieu en abusant d’un rapport de dépendance tirée d’un service, ou par un adulte séduisant une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou dans un but lucratif ou par profession. (3) Aux fins de cet article le terme « en public » signifie un endroit qui peut être vu du public ou auquel le public a un droit ou une autorisation d’accès, avec ou sans condition . Le Gouvernement de la République de Chypre considère que les mesures prises empêcheront la répétition de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire et que la République de Chypre a donc rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 53 de la Convention. Le gouvernement note, cependant, les développements de la jurisprudence de la Cour européenne de Droits de l’Homme dans ce domaine et la discussion en cours dans de diverses enceintes, y compris l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe. Etant donné que la Convention doit être interprétée à la lumière de circonstances actuelles, le gouvernement continuera d’examiner la nécessité d’adopter d’autres mesures.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 décembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55368
Données disponibles
- Texte intégral