CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 17 juin 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55372
- Date
- 17 juin 2003
- Publication
- 17 juin 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } Résolution Finale ResDH(2003)88 Droits de l’Homme Requête n° 31603/96 Hermant contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003, lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article   32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),   Vu la Résolution intérimaire DH(2000)87, adoptée le 29 mai 2000 dans l’affaire Hermant contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article   6, paragraphe   1, de la Convention en raison de la durée de deux procédures civiles, notamment devant la Cour de cassation, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme   ;   Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999   ;   Attendu que lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 24 juillet 2000, conformément à l’ancien article   32, paragraphe   2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, la somme globale de 60   000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu   au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet   ;   Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 29 mai 2000 et 24 juillet 2000, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention   ;   Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution)   ;   Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme totale de 60 000 francs français comme satisfaction équitable, le 16   novembre   2000 dans le mois ayant suivi l’expiration du délai imparti, et qu’ainsi des intérêts moratoires n’étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres,   Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire. Annexe à la Résolution ResDH(2003)88   Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Hermant par le Comité des Ministres     Pour remédier à l’encombrement de certaines des chambres de la Cour de cassation, des modifications quant au traitement et à l’examen des pourvois ont été adoptées, d’une part et un renforcement des effectifs a été décidé, d’autre part.   Modification du traitement et de l’examen des pourvois   En premier lieu, il est désormais procédé à un filtrage des pourvois, afin que certains pourvois manifestement non fondés fassent l’objet d’un examen par une chambre réduite de la Cour de cassation composée de trois magistrats.   L’article L131-6 du code de l’organisation judiciaire, tel que modifié par l’article 27 de la loi organique du 25   juin 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2002, dispose que:   «   Apres le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.   Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fond é s sur un moyen sérieux de cassation.   Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose.   Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.   Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délègues, d’office ou a la demande du procurer général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.   Lorsque la solution d’une affaire soumise a la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties   ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.   »   Données statistiques depuis le 1er janvier 2002 relatives à la procédure d’admission des pourvois .   En ce qui concerne les chambres civiles et le premier semestre 2002, sur un total de 9448 arrêts, 2626 décisions de non-admission ont été rendues, soit un pourcentage de 28%. Ce pourcentage se décompose comme suit   : 31% pour la première chambre, 39% pour la deuxième chambre, 10% pour la troisième chambre, 19% pour la chambre commerciale et 33% pour la chambre sociale.   Ces affaires orientées vers la non-admission des pourvois sont essentiellement celles qui, dépourvues de complexité, étaient auparavant jugées en formations dites restreintes composées de trois magistrats (L.   131 ‑ 6 du code de l’organisation judiciaire). En outre, on peut relever que dans 10% des cas, les affaires faisant l’objet d’une proposition initiale de non-admission ont été finalement réorientées pour être jugées par un arrêt motivé.   En matière criminelle, la non-admission concerne 35% des pourvois introduits devant la chambre criminelle.   Prévention du contentieux     En second lieu, l’article 26 de la loi organique 2001-539 du 25 juin 2001, également entré en vigueur le 1er   janvier 2002, a modifié les articles L 151-1 et L 151-2 du code de l’organisation judiciaire développant la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation par les juridictions du fond dans les cas où une question de droit intéressant un nombre important de litiges n’aurait pas encore été tranchée. En particulier, cette loi a étendu la procédure d’avis à la matière pénale, ce qui permet d’éviter la création de foyers de contentieux.   Ces dispositions se lisent comme suit   :   Article L 151-1   «   Avant   de statuer une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine (…)   »     Article L 151-2   La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d’avis est présidée par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le président de chambre le plus ancien. (…)   La formation appelée à se prononcer sur une demande d’avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre (…).   »   En troisième lieu et suivant des dispositions arrêtées entre le greffe et les chambres de la Cour de cassation, le délai s’écoulant entre la date de l’audience et le prononcé de l’arrêt a été réduit, afin d’atteindre   le délai maximum de quatre semaines.   En quatrième lieu, sont actuellement envisagées plusieurs mesures visant à organiser un traitement de fond plus rationnel des dossiers. Ainsi il est prévu que les pourvois soient regroupés par séries, qu’il y ait un rapprochement des pourvois soulevant la même question de droit afin de procéder à un examen simultané ou coordonné et que les délais d’instruction soient raccourcis pour certaines catégories de contentieux.   Renforcement des effectifs de la Cour de cassation   Un renforcement substantiel des effectifs de la Cour de cassation a été mis en place afin d’endiguer le nombre de dossiers actuellement en attente. Ainsi, six postes de conseillers référendaires ont été crées en   2001 et onze postes ont été crées en surnombre.   Il est prévu encore le recrutement de six conseillers référendaires en surnombre ce qui porterait l’effectif global à 76 conseillers référendaires. En application de la loi organique du 25 juin 2001,   le nombre de conseillers en service extraordinaire pouvant être nommés à la Cour de cassation a été doublé.   Le gouvernement de la France est d’avis que l’ensemble de ces mesures permettra d’accélérer les procédures devant la Cour de cassation de sorte que les litiges qui lui sont soumis soient jugés dans un délai raisonnable conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32 de la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55372
Données disponibles
- Texte intégral