CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55382
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution ResDH(2003)63 Droits de l’Homme Requête n° 24245/94 Touihri contre la France   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 avril 2003, lors de la 834e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 11 avril 1996 conformément à l’ancien article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 26 mai 1994 par un ressortissant tunisien, M. Choukri Touihri, contre la France ; Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 15 mai 1996 et que le délai de trois mois prévu à l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’ancien article 48 de la Convention ; Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1995, le requérant s’est plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et de la procédure pénale dont il avait fait l’objet ; Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention et par dix voix contre trois, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; Attendu que lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’ancien article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 15 novembre 1996, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention, ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 juin 1997 ; Attendu que lors de la 633e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 50 000 francs français au titre du préjudice moral et 15 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 65 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 novembre 1996 et 11 juin 1998, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées et a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, par l'adoption de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, entrée en vigueur le 16 juin 2000 et complétée par les lois du 4 mars 2002 et du 9 septembre 2002 (voir la Résolution ResDH(2003)50 dans l'affaire Muller contre la France) ; Considérant qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce, s’agissant de la durée de la procédure pénale, afin de se conformer à la décision du Comité des Ministres ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 12 août 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 65 000 francs français comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire ; Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55382
Données disponibles
- Texte intégral