CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 24 avril 2003
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55385
- Date
- 24 avril 2003
- Publication
- 24 avril 2003
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2003)7 Droits de l’Homme Requête n° 30175/96 S.A. « Avis Entreprises Hôtelières, Touristiques et Industrielles Rurales » contre la Grèce   (adoptée par le Comité des Ministres le 24 février 2003, lors de la 827e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH(98)314, adoptée le 25 septembre 1998 dans l’affaire S.A. « Avis Entreprises Hôtelières, Touristiques et Industrielles Rurales » contre la Grèce, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne le caractère inéquitable d’une procédure d’expropriation dans la mesure où l’indemnité provisoire a été fixée sans que la requérante ne soit citée à comparaître; qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison de la durée excessive de ladite procédure ; qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention faute de versement d’une indemnité raisonnable dans le délai prévu par la loi et en raison du système de « compensation » des frais des procédures d’expropriation, selon lequel les frais ne sont jamais remboursés à la personne expropriée; et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors de la 704e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 10 avril 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 91 000 000 de drachmes au titre du préjudice matériel et 2 000 000 de drachmes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 93 000 000 de drachmes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 septembre 1998 et 10 avril 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Grèce de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, pour éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire (ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution) ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la partie requérante le 7 juillet 2000,dans le délai imparti, la somme totale de 93 000 000 de drachmes comme satisfaction équitable, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Grèce, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.   Annexe à la Résolution ResDH(2003)7 Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce lors de l’examen de l’affaire S.A. « Avis Entreprises Hôtelières, Touristiques et Industrielles Rurales » par le Comité des Ministres Le Gouvernement grec est d’avis que seule la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention exige des mesures de caractère général spécifiques, en raison du système de « compensation » des frais des procédures d’expropriation. Il note que ladite violation a résulté des articles 1 du décret-loi n° 446/1974 et 22 de la loi n° 3693/1957. Selon ces dispositions, quand il y avait expropriation au profit de l'Etat, les frais exposés par la personne expropriée à l'occasion de la procédure d'expropriation (droits de timbre, honoraires d'avocat etc.) étaient toujours « compensés ». Cela signifiait que ces frais ne lui étaient jamais remboursés et que le tribunal ne pouvait donc prononcer la condamnation de l'Etat au paiement des frais et dépens. Par contre, lorsque l'expropriation intervenait au bénéfice d'une personne autre que l'Etat, les frais étaient entièrement à la charge de la personne au profit de laquelle l'expropriation avait été déclarée (article 9, paragraphe 5 de la loi n° 1093/1980). Pour remédier à la violation, la loi n° 2882/6 février 2001 (Code d’expropriation d’immeubles) a été adoptée et est entrée en vigueur le 6 mai 2001. Selon l’article 18, paragraphe 4, de cette loi, le système de « compensation » des frais de justice établi par l’article 22 de la loi n° 3693/1957 ne s’applique pas aux procédures d’expropriation. A titre de mesure intérimaire, le rapport de la Commission avait été diffusé aux autorités administratives compétentes et aux juridictions civiles. Cette diffusion avait amené à un revirement de la jurisprudence de la Cour de Cassation : elle a donc conclu en 2000 dans sa formation plénière que la protection du droit de propriété exigeait que l’indemnité due soit « complète » et « intacte » pour la personne expropriée. Pour cette raison, l’indemnité devait couvrir le remboursement des frais de justice. Par conséquent, le principe de « compensation» diminuant effectivement l’indemnité, violait le droit de propriété des ayants droit. La Cour de Cassation a ainsi conclu qu’en compensant les frais de justice, la cour d’appel avait violé le droit des personnes expropriées au respect de leur biens, elle a cassé cette partie du jugement attaqué et a renvoyé l’affaire devant une nouvelle formation de la cour d’appel pour fixer à nouveau les frais en question (arrêts 13 et 17-19/29 juin 2000). Le Gouvernement de la Grèce estime que les mesures prises empêcheront toute nouvelle violation semblable à celles constatées dans la présente affaire et qu'il a, par conséquent, rempli ses obligations au titre de l'ancien article 32 de la Convention.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55385
Données disponibles
- Texte intégral