CEDHCASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE17
CEDH · CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE — 21 octobre 2002
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-55388
- Date
- 21 octobre 2002
- Publication
- 21 octobre 2002
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInformations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans la decision.
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Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s776E10E7 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB20B16E1 { margin-top:0pt; margin-left:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } Résolution Finale ResDH(2002)108 Droits de l’Homme Requête n° 26148/95 Dinç contre la Turquie   (adoptée par le Comité des Ministres le 21 octobre 2002, lors de la 810e réunion des Délégués des Ministres)     Le Comité des Ministres, en vertu de l’ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»), Vu la Résolution intérimaire DH (99) 471, adoptée le 15 juillet 1999 dans l’affaire Dinç contre la Turquie, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 5, paragraphes 3 et 4 de la Convention en raison de la détention prolongée du requérant à Mersin pendant 14 jours en l’absence de contrôle judiciaire et en raison de l’absence de voies de recours judiciaires permettant qu’il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention, et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ; Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ; Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l’ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 20 000 francs français au titre du préjudice moral et 15 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 35 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ; Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 juillet 1999 et 14 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a la Turquie de s’y conformer selon l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ; Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 8 mai 2000, dans le délai imparti, la somme totale de 35 000 francs français comme satisfaction équitable ; Attendu que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite des décisions du Comité, afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celles constatées dans la présente affaire; ces informations sont résumées dans l’annexe à la présente résolution, Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la Turquie, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire.     Annexe à la Résolution Finale ResDH(2002)108 Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie lors de l’examen de l’affaire Dinç par le Comité des Ministres Durée de la garde à vue avant la présentation de l'intéressé à un juge (article 5§3): La nouvelle loi n° 4229, qui a été adoptée le 6 mars 1997 à la suite de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 18 décembre 1996 dans l’affaire Aksoy contre la Turquie, a réduit la durée maximale de la garde à vue d’une personne avant sa traduction devant un juge (voir Résolution intérimaire DH(99)434). Dans les affaires similaires à la présente, c'est-à-dire relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat en dehors de l’état d’urgence, la durée maximale de la garde à vue a ainsi été ramenée de 15 à 7 jours. Ces dispositions ont toutefois été jugées insuffisantes pour empêcher de nouvelles violations de l’article 5, paragraphe 3, semblable à celle constatée dans la présente affaire, car cet article a toujours été interprété comme faisant obligation aux autorités de conduire automatiquement la personne arrêtée devant un juge dans un délai de 4 jours, sauf en cas de dérogation en vertu de l’article 15. Une nouvelle réforme était donc nécessaire. Le 17 octobre 2001, l’article 19 de la Constitution turque a été amendé de manière à limiter à 4 jours la durée maximale de la garde à vue avant la présentation du détenu à un juge, exception faite des cas de dérogation dans le contexte de l'état d’urgence. Conformément aux articles 11 et 138 de la Constitution, les nouvelles dispositions de l’article 19 ont immédiatement prévalu sur les anciennes dispositions du Code de procédure pénale et sont donc devenues directement applicables par les autorités. Cette applicabilité directe de l’article 19 de la Constitution a immédiatement été confirmée par les juridictions internes (voir par exemple la décision du 24 octobre 2001 de la 2e Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakir). Les dispositions du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ont ensuite été mises en conformité avec la nouvelle disposition constitutionnelle. Droit de la personne de contester la légalité de sa détention devant un juge (article 5§4): La violation de l’article 5, paragraphe 4, constatée par la Cour était due à l’impossibilité pour le requérant qui avait été accusé d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, d’introduire un recours judiciaire pour contester la légalité de leur détention en vertu de l’article 128, paragraphe 4, du Code de procédure pénale (procédure d’ habeas corpus ). La loi n° 4229 du 6 mars 1997 susmentionnée a accordé le droit d’introduire un tel recours à toute personne, indépendamment de la nature de l’infraction dont elle est accusée. Toutes les réformes susmentionnées ayant été adoptées afin de satisfaire aux exigences de la Convention, telles qu'établies par la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement est convaincu que les tribunaux turcs appliqueront avec diligence les nouvelles dispositions adoptées à la lumière des arrêts de la Cour qui ont force obligatoire pour toutes les autorités turques, conformément à l’engagement de la Turquie en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. Le Gouvernement conclut que les mesures adoptées préviendront de nouvelles violations de la Convention semblables à celles ici en cause et que la Turquie a donc rempli ses obligations en vertu de l’ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention dans la présente affaire.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;RESOLUTIONS;MERITS;FRA;FRE
- Formation
- 17
- Date
- 21 octobre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-55388
Données disponibles
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